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  • Image des biens publics : l’image des œuvres du domaine public est-elle réellement libre de droit ?

    La question intéresse directement les institutions culturelles : les musées, les collectivités territoriales et, plus largement, les personnes publiques chargées de conserver, exposer et valoriser des collections patrimoniales. Peuvent-elles réglementer la prise de vue de leurs œuvres ? Peuvent-elles soumettre l’exploitation commerciale de ces images à autorisation ou à redevance lorsque les œuvres concernées ne sont plus protégées par le droit d’auteur ? La première difficulté soulevée par cette question réside dans la polysémie du terme « domaine public » en droit français. Cette dernière notion recouvre en réalité deux régimes dissociés, applicables à deux biens distincts. Le domaine public, au sens du code général de la propriété des personnes publiques, renvoie à la domanialité publique. Il concerne les biens appartenant à une personne publique et affectés à l’usage direct du public ou à un service public, sous réserve, le cas échéant, d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service. Pour les biens mobiliers culturels, le code vise notamment les collections des musées, lesquelles relèvent du domaine public mobilier lorsqu’elles présentent un intérêt public du point de vue de l’histoire, de l’art, de l’archéologie, de la science ou de la technique. Dans cette première acception, la personne publique est propriétaire du support matériel : tableau, sculpture, photographie ancienne, objet archéologique, manuscrit, meuble historique, etc. Cette propriété publique est toutefois finalisée : elle est orientée vers la conservation du bien, son affectation au service public culturel et son accès au public. Le domaine public au sens de la propriété intellectuelle se rapporte quant à lui à une situation déduite de l’article L. 123-1 du code de la propriété intellectuelle sans que ce dernier précise le régime de l’œuvre à l’expiration des droits patrimoniaux de l’auteur. En principe, l’auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d’exploiter son œuvre ; à son décès, ce droit subsiste au profit de ses ayants droit pendant l’année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent. À l’expiration de ce délai, l’œuvre n’est plus couverte par les droits patrimoniaux de reproduction et de représentation. L’œuvre peut dès lors être librement reproduite et communiquée au public, quand bien même une personne privée ou la personne publique serait propriétaire du support, sous réserve du respect des droits moraux de l’auteur transmissibles à ses ayants droits (droit de paternité, droit au respect de l’œuvre etc.). La notion de domaine public en propriété intellectuelle s’oppose donc, par nature, à une quelconque forme d’exclusivité sur l’œuvre concernée. Celle-ci est alors dite « libre de droit », ou plus précisément « tombée dans le domaine public ». En revanche, la personne publique conserve des prérogatives attachées à la gestion du bien et au fonctionnement du service public culturel. Elle peut organiser les conditions matérielles de visite, notamment en encadrant les prises de vue professionnelles. Autrement dit, l’institution ne retrouve pas un monopole intellectuel sur l’œuvre ; elle conserve un pouvoir de gestion sur le support, sur les espaces dont elle a la charge et, dans certains cas, sur l’usage privatif du domaine public mobilier. Cette perspective est d’autant plus profitable qu’à l’ère du numérique, le patrimoine français se valorise et s’exporte par le biais de l’image : des publicités « Kronenbourg » utilisant l’image du château de Chambord aux parfums de la maison Dorin reproduisant une tour Eiffel stylisée dans leur packaging, le patrimoine français est indubitablement « vendeur ». A ce titre, malgré une jurisprudence ayant dans un premier temps exclu l’image des biens publics immobiliers du champ de la propriété des personnes publiques, le législateur est intervenu pour réserver l’image de certains de ces biens par le biais du régime spécial des domaines nationaux (article L. 621-42 du code du patrimoine), sans pour autant se placer sur le terrain de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, la jurisprudence se montre relativement protectrice en ce qui concerne l’image des œuvres des collections publiques : par sa décision Commune de Tours du 29 octobre 2012, n° 341173, puis par la décision Société Photo J. L. Josse du 23 décembre 2016, n° 378879, le Conseil d’État a admis que la prise de vues d’œuvres appartenant aux collections d’un musée public, lorsqu’elle est réalisée à des fins de commercialisation des reproductions obtenues, peut constituer une utilisation privative du domaine public mobilier. Elle peut donc être subordonnée à l’obtention d’une autorisation, à condition que l’administration respecte notamment l’affectation des œuvres au service public culturel, leur conservation et le principe d’égalité. Il ne faut toutefois par y voir la consécration d’un nouveau droit d’auteur au profit du musée. Les décisions susvisées portent sur la prise de vue des œuvres conservées dans les collections, c’est-à-dire sur l’accès matériel au support et l’usage du domaine public mobilier à des fins économiques. Cette dernière circonstance laisse aux institutions l’opportunité de règlementer l’image de leurs biens ainsi que leur exploitation, et d’en tirer un certain avantage économique. A ce titre, il demeure impératif pour ces acteurs de la culture d’établir une règlementation claire et rigoureuse dans son approche, respectueuse des principes de la propriété intellectuelle mais protectrice de l’intérêt économique du service. L’enjeu consiste ici à identifier le bon fondement juridique selon la situation rencontrée. Un règlement de visite peut encadrer les prises de vue ordinaires dans les espaces ouverts au public, notamment pour des motifs de conservation, de sécurité, de tranquillité des visiteurs et de bonne organisation du service. Une autorisation ou une convention spécifique peut être prévue pour les prises de vue professionnelles, les dispositifs techniques particuliers, les campagnes commerciales ou les usages impliquant une privatisation de l’espace ou un accès spécifique aux collections. La rédaction des documents internes est alors déterminante. J’accompagne les personnes publiques quant aux orientations à retenir dans l’exploitation de l’image de leurs collections, la rédaction d’un règlement intérieur encadrant la prise de vue des œuvres et la commercialisation par un tiers de ces images et la protection de leurs intérêts devant la juridiction administrative.

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